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Dans une affaire récente, la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé que la qualité d’associé unique d’une EURL était incompatible avec l’existence d’un contrat de travail au sein de cette même EURL, autrement-dit vous ne pouvez pas être à la fois associé et salarié de votre EURL.

Une telle incompatibilité s’explique par le fait que l’existence d’un contrat de travail suppose un lien de subordination entre le salarié et son employeur : le salarié doit exécuter son contrat sous l’autorité d’une personne susceptible de lui donner des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements.

Or, dans une EURL, quand bien même le gérant n’est pas l’associé, le lien de subordination est indubitablement absent entre l’associé et ce gérant puisque l’associé unique a le pouvoir de le révoquer.

Cette solution est d’autant plus évidente lorsque l’associé unique est lui-même le gérant de l’EURL.

Une telle décision peut être étendue à l’associé majoritaire d’une SARL.

En effet, dès lors qu’il dispose d’une majorité suffisante pour décider seul de la révocation du gérant, sa qualité de salarié de la société pourra être remise en cause en l’absence de véritable lien de subordination.

Il convient donc d’être vigilent lorsque vous envisagez le statut de salarié dans votre société.

Par exemple, si par la suite, votre société est placée en liquidation judiciaire, la remise en cause de votre contrat de travail vous privera inévitablement des indemnités de rupture et des dommages intérêts auxquels peut prétendre un salarié en cas de cessation de son contrat de travail.