L’époux qui revendique la qualité d’associé d’une SARL pour la moitié des parts sociales acquises antérieurement par son conjoint avec des biens communs n’est soumis à l’agrément des associés que si les statuts l’ont prévu pour ce cas spécifique.
Lors d’une augmentation de capital dans une SARL, un associé marié sous le régime de la communauté souscrit à 250 parts nouvelles.
Quelques années plus tard, son épouse, avec laquelle il est en instance de divorce, notifie à la société son intention d’être personnellement reconnue associée pour la moitié des 250 parts, en application de l’article 1832-2 du Code civil.
La société refuse et, après le prononcé du divorce des époux, une assemblée générale de la SARL adopte une réduction du capital social par annulation de 1 000 parts, dont les 250 parts litigieuses.
L’ex-épouse poursuit alors en justice la SARL pour faire reconnaître sa qualité d’associée sur 125 parts et faire annuler l’assemblée de réduction du capital à laquelle elle n’a pas été convoquée.
La cour d’appel de Paris lui donne satisfaction, considérant que la SARL soutenait à tort que les dispositions de ses statuts sur l’agrément des associés étaient applicables et que les associés avaient légitimement refusé leur agrément.
Par suite, la cour a annulé la décision de réduction du capital qui avait fait perdre à l’ex-épouse sa qualité d’associée.
A noter :
1. Un époux ne peut pas employer des biens communs pour faire apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables (parts de SARL, de société en nom collectif, de société en commandite simple ou de société civile) sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte.
La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition ; elle peut aussi être reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux.
Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint (C. civ. art. 1832-2, al. 1 à 3). Lorsque, comme en l’espèce, une telle clause d’agrément n’est pas prévue par les statuts, il résulte de la présente décision que la qualité d’associé ne peut pas être refusée au conjoint qui la revendique.
La revendication de la qualité d’associé par le conjoint ne constitue pas une cession, de sorte que les dispositions légales et statutaires relatives à l’agrément des tiers étrangers à la société en cas de cession de parts sociales ne sont pas applicables. En conséquence, les associés voulant se réserver la possibilité de ne pas agréer le conjoint devaient insérer dans leurs statuts une clause à cet effet.
Le conjoint du titulaire des parts sociales peut revendiquer la qualité d’associé jusqu’à la dissolution de la communauté (C. civ. art. 1832-2, al. 4).
2. Les associés de SARL doivent, être convoqués aux assemblées générales des associés dans les formes et délais prévus par décret. Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, l’action n’étant toutefois pas recevable si tous les associés étaient présents ou représentés ( com. art. L 223-27, al. 2 et 9).
CA Paris 18-2-2020 n° 17/08258
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