Au cours de son mandat, le gérant d’une SARL négocie, pour le compte d’une autre société dont il est aussi le dirigeant, un marché dans le même domaine d’activité que la SARL.
Invoquant le manquement du gérant à son obligation de loyauté et les actes de concurrence déloyale commis par ce dernier, la SARL lui réclame des dommages-intérêts.
Cette demande est rejetée par la Cour de Cassation.
En effet, l’activité concurrente développée par le gérant et les modalités de répartition du marché entre les deux sociétés avaient été unanimement approuvées par les associés dès l’origine. Également, les assemblées générales avaient donné quitus au gérant et approuvé ses rapports de gestion évoquant la répartition du marché entre les sociétés.
L’accord unanime des associés suffit donc pour écarter le devoir de loyauté du dirigeant qui lui impose en principe de ne pas exercer d’activité concurrente. La réunion d’une assemblée générale ou l’établissement d’un acte écrit n’est pas nécessaire dès lors que les associés avaient manifesté leur accord dès l’origine et renoncé sans équivoque par la suite à dénoncer les actes de concurrence du dirigeant.
Cass.com 18/03/2020 n° 18-17.010 F-D
Associés : soyez attentifs au moment des assemblées générales. N’hésitez pas à prendre conseil avant une assemblée générale. Car une fois votre vote entériné, et le quitus donné au gérant, vous serez présumé avoir accepté l’ensemble des agissements du gérant, tels que retracés dans la comptabilité de la société.
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