Mise en garde sur les obligations de l’employeur lorsqu’il est contractuellement prévu, une prime dont dépend la réalisation d’objectifs fixés annuellement.
La Cour de cassation rappelle régulièrement qu’en l’absence de fixation des objectifs, la totalité du variable est dû.
- Faute pour l’employeur d’avoir précisé au salarié les objectifs à réaliser ainsi que les conditions de calcul vérifiables, cette rémunération doit être payée intégralement (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-17.921).
- Il en va de même d’une fixation très tardive, ce dont il est résulté leur inopposabilité au salarié et le paiement intégral du montant de la rémunération variable (Cass. soc., 25 novembre 2020, n°19-17.246).
- Par ailleurs, lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d’objectifs fixés annuellement par l’employeur, le défaut de fixation desdits objectifs peut constituer un manquement justifiant la prise d’acte de la rupture par le salarié ou une résiliation judiciaire (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-65.710 ; Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-22.686).
- L’arrêt du 4 novembre 2021 décide de même que si l’employeur a manqué à son obligation contractuelle d’engager chaque année une concertation avec le salarié en vue de fixer les objectifs dont dépendait la partie variable de la rémunération, la rémunération variable contractuellement prévue doit être versée intégralement (Cass. soc., 4 nov. 2021, n° 19-21.005).
Le Cabinet YTEA Avocats Conseils est présent à vos côtés afin de vous assister dans la rédaction de vos contrats de travail et de vous conseiller afin de garantir leur bonne exécution.