La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt récent du 02/02/2022 (sur renvoi de la Cour de Cassation), vient de rappeler qu’en cas de non-fourniture d’un état des risques naturels et technologiques daté de moins de 6 mois à la date de conclusion du bail commercial, le locataire peut demander la résolution du bail sans avoir à justifier d’un préjudice.
Lorsque le local loué est situé dans une zone concernée par l’obligation d’établir un état des risques naturels et technologiques, le bailleur doit joindre ce document au bail commercial (C. envir. art. L 125-5, II).
L’état des risques annexé au contrat doit avoir été établi moins de 6 mois avant la date de conclusion du contrat de location (C. envir. art. R 125-26).
A défaut, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander une diminution du prix (C. envir. art. L 125-5, V).
ATTENTION : La résolution du bail a pour effet d’anéantir le contrat « ab initio » de sorte que les loyers demandés ne sont pas dus et le dépôt de garantie doit être remboursé.
Poursuivi par le bailleur en paiement des loyers, le locataire de locaux commerciaux, dont il n’avait jamais pris possession, demande la résolution du bail, invoquant l’absence de communication d’un état des risques naturels et technologiques de moins de 6 mois par le bailleur, lors de la conclusion du contrat.
La cour d’appel de Paris lui donne raison et prononce la résolution du contrat aux torts du bailleur, qui n’obtient donc pas paiement des loyers : la communication de ce document constitue une obligation légale d’information à la charge du bailleur. En l’espèce avait été fourni un document daté de plus de 6 mois. Le locataire était donc en droit de demander la résolution du bail sans avoir à justifier d’un quelconque préjudice. CA Paris 2-2-2022 no 20/14673, Sté Galliéni Nanterre c/ Sté Pinon
* Source Editions Francis Lefèbvre
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