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Vente de fonds de commerce : les dettes ne sont pas transmises à l’acquéreur, sauf clause contraire

By 15 septembre 2022No Comments

Sauf clause expresse contraire, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission à l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur est tenu en vertu d’engagements souscrits avant la vente.

Une société de travaux est chargée de fabriquer et poser un portail dans un immeuble.

Elle cède par la suite son fonds de commerce à une autre entreprise.

Cette dernière est poursuivie par le propriétaire de l’immeuble qui, ayant constaté des traces de corrosion sur le portail, sollicite son remplacement ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.

Une cour d’appel lui donne satisfaction, jugeant que la cession du patrimoine du cédant a entraîné son transfert de propriété dans celui de l’acquéreur.

La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que, en l’absence de clause expresse, la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à la charge de l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui. En l’espèce, la cour d’appel n’avait pas relevé que le contrat prévoyait une telle clause.

Le fonds de commerce est uniquement constitué d’actifs, corporels (matériel, marchandises) et incorporels (clientèle, droit au bail, nom commercial, etc.). N’étant pas un patrimoine autonome, sa vente ne peut porter que sur ces éléments d’actifs.

Elle n’emporte pas la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds, sauf exceptions prévues par la loi. La transmission des contrats à l’acquéreur n’est possible que si les parties à l’acte de cession en sont convenues par une clause expresse.

Le transfert d’un contrat est également soumis à l’accord de l’acquéreur et du tiers cocontractant de poursuivre entre eux le contrat.

C’est à celui qui réclame l’exécution d’un contrat d’établir que l’acquéreur a accepté de reprendre ce contrat. En effet, celui qui invoque l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Cass. com. 2-2-2022 n° 20-15.290 F-D, Sté Domitech 64 c/ S.

 

 

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