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Exclusion du droit de préemption des preneurs distincts lors d’une cession unique de tous les locaux

By 6 octobre 2022No Comments

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 22 juin 2022, a jugé, pour des preneurs à bail commercial distincts, l’exclusion du droit de préempter, dans le cas d’une cession unique des locaux. Et cela, même si les locaux sont situés dans un même immeuble et qu’ils ne sont pas tous destinés à un usage commercial.

 

En l’espèce, deux preneurs distincts bénéficiaient d’un bail commercial chacun sur un commerce et des appartements dans un même immeuble. Mais une partie de cet immeuble, à savoir des caves et un appartement, n’était pas louée. Le bailleur a conclu la vente de l’immeuble avec un tiers.

Les locataires ont alors assigné le bailleur et le notaire en annulation de la vente de l’immeuble pour violation de leur droit de préemption. La décision de la Cour d’appel ne les satisfaisant pas, les locataires ont alors formé un pourvoi en cassation.

En l’espèce, les locataires ont estimé avoir été privés de leur droit de préemption et soutenaient que l’alinéa 6 de l’article L. 145-46-1 du code de commerce ne leur était pas applicable. Pour rappel, cet alinéa prévoit une exception au droit de préemption des preneurs. Ainsi, ce droit n’est pas applicable en cas de « cession unique de locaux commerciaux distincts ».

Pour les locataires, la partie non louée n’étant pas destinée à un usage commercial, la disposition précitée ne pouvait leur être appliquée.

Cependant, la Cour est venue préciser que peu importe la destination commerciale et non commerciale du local, les preneurs distincts étaient exclus du droit de préemption prévu par l’article L. 145-46-1 du code de commerce. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a approuvé la décision de la Cour d’appel.  

 

En définitive, dès lors qu’une cession unique porte sur des locaux commerciaux et non commerciaux donnés à bail à des preneurs distincts, aucun de ces preneurs ne peut invoquer de droit de préemption.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 juin 2022, 21-16.452, Publié au bulletin

 

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