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Le juge des référés peut nommer un mandataire ad hoc dans une société qui n’est pas bloquée

By 14 octobre 2022No Comments

La chambre commerciale, par un arrêt du 21 septembre 2022 a jugé que le juge des référés pouvait désigner un mandataire ad hoc pour une mission ponctuelle dans la société, alors même qu’aucune circonstance ne rendait impossible le fonctionnement normal de la société ou la menaçait d’un péril imminent.

 

Pour rappel, le mandataire ad hoc est désigné pour une mission ponctuelle. Ses conditions de nomination sont moins rigoureuses que celles de l’administrateur. En effet, ce dernier a pour mission de gérer temporairement la société afin de résoudre une crise grave. Sa nomination est donc subordonnée à la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.

Or, la désignation du mandataire ad hoc, n’est pas subordonnée aux mêmes conditions que l’administrateur provisoire dont la mission, plus large, est d’assurer momentanément la gestion des affaires sociales en cas de difficultés graves.

La chambre commerciale avait déjà retenu cette solution pour la demande en référé, de la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale dans le cadre d’une société anonyme par des actionnaires détenant une certaine fraction du capital.

 

Par cette décision du 21 septembre 2022, la chambre commerciale étend donc cette solution à toute demande de nomination d’un mandataire ad hoc fondée sur l’article 873 du Code de procédure civile.

Selon l’article précité, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Se fondant sur ce texte, un associé minoritaire et gérant d’une SARL appartenant à un groupe de sociétés a demandé au juge des référés de désigner un mandataire ayant pour but de représenter la société lors d’un procès en cours contre d’autres sociétés du groupe, au cas où il serait évincé de ses fonctions de gérant.

La Cour d’appel a rejeté la demande de l’associé minoritaire estimant qu’aucune circonstance ne justifiait un dommage imminent. Bien qu’elle ait constaté que la nomination envisagée du nouveau gérant est susceptible d’exercer une influence sur les choix procéduraux de la SARL ; rien ne permet d’établir que les choix de ce nouveau gérant puissent mettre en péril l’existence de la société. De plus, toujours selon la Cour d’appel, la mésentente entre les associés n’emportait pas péril pour les intérêts sociaux.

La Cour de cassation a annulé cette décision reprochant à la Cour d’appel d’avoir exigé en plus des conditions prévues par la loi, la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, pour la désignation d’un mandataire ad hoc.

 

Cass. com. 21-9-2022 n° 20-21.416 F-B, X c/ Sté U 10 Corp et U-Web

 

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