Ne sont pas considérées comme étant des clauses dite « léonines » au sens de l’article 1844-1 du Code civil, des décisions d’assemblée générale extraordinaire attribuant, sur trois exercices consécutifs, la totalité des pertes d’une SCI à deux associés sur sept. Elles ne peuvent être regardées comme des stipulations réputées non écrites dès lors que ces décisions ne dérogent que de manière ponctuelle au pacte social.
Les résultats d’une société de personnes visée à l’article 8 du CGI doivent être répartis conformément aux droits des associés résultant soit du pacte social, soit d’un acte ou d’une convention antérieurs à la clôture de l’exercice et conférant aux associés des droits différents de ceux que leur attribue le pacte social.
Les statuts prévoient généralement une répartition des résultats proportionnelle à la part de chaque associé dans le capital social. Les actes et conventions de répartition dérogatoires aux statuts sont valables dans les limites prévues par l’article 1844-1 du Code civil selon lequel une stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes ou encore celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. Ces dispositions posent le principe de la prohibition des clauses dites « léonines » qui sont privées d’efficacité.
En l’espèce, des époux sont associés (très minoritaires) d’une société civile immobilière (SCI) relevant du régime fiscal des sociétés de personnes. Le reste du capital est détenu par leurs cinq enfants. L’AGE de la SCI a décidé, à l’unanimité, quelques jours avant la clôture de trois exercices consécutifs, que les bénéfices ou les pertes de la SCI seraient pris en compte en totalité par les parents et par aucun des enfants. Les trois exercices concernés ont dégagé uniquement des pertes.
Le Conseil d’État juge, dans un arrêt du 18 octobre 2022, que les décisions d’assemblée générale extraordinaire (AGE) ne peuvent être regardées comme des stipulations réputées non écrites au sens des dispositions de l’article 1844-1 du Code civil dès lors que ces décisions ne dérogent que de manière ponctuelle au pacte social. L’administration elle, estimait que la fraction des déficits fonciers de la SCI attribuée aux époux pour les années d’imposition en litige devait être fixée en proportion de leurs parts dans le capital social.
Ainsi, et alors même que ces décisions ont eu pour effet d’exonérer certains associés de toute participation à ces pertes, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de réputer non écrites de telles décisions qui se bornaient à déroger aux règles statutaires pour ce qui concerne la répartition des seules pertes constatées à la clôture des exercices concernés.
CE 8e-3e ch. 18-10-2022 n° 462497
YTEA AVOCATS CONSEILS vous conseille et vous assiste dans la réalisation des actes et conventions de répartitions dérogatoires du résultat de votre entreprise.
Lisa Vergnaud